Thursday, April 16, 2009

Avortement, aspect légal Exposé présenté par Zaynah Essop, avocate

Selon le Dictionnaire Juridique Capitant, l’avortement est défini comme l’expulsion prématurée, artificiellement provoquée, du produit de la conception (indépendamment de toute circonstance d’âge, de viabilité et de formation régulière du fœtus).
L’avortement est, de par sa gravité, considéré comme un crime.
Dans l’échelle des infractions, l’avortement est, de par sa gravité, sur la plus haute marche car il est considéré comme un crime. Il est présent dans notre Code Pénal depuis sa rédaction originelle de 1838, et il est incriminé à l’article 235. Cet article dispose que quiconque ayant procuré l’avortement d’une femme enceinte sera puni d’une peine de servitude pénale pouvant aller jusqu’à 10 ans maximum. L’Article ajoute que la même peine sera prononcée contre la femme qui aurait elle-même interrompu volontairement sa grossesse. Il est clair que l’idée maitresse des rédacteurs de cette loi était de protéger le droit à la vie, le droit de naitre, de vivre et d’exister- droit qui bénéficie de la protection de la Constitution qui est la Loi Suprême de notre pays.
Cela étant, malgré toute l’importance intrinsèque de cette loi et des droits qu’elle protège, elle n’en demeure pas moins exempte de critiques surtout de la part des partisans de l’avortement. Il y en a mêmes qui souhaiteraient obtenir sa suspension.
Une loi ne peut être suspendue que dans le cas où elle serait en conflit avec la Constitution
Mais il est à noter qu’une loi ne peut être suspendue que dans le cas où elle serait en conflit avec la Constitution. Or, dans le cas présent, comme nous venons de le voir, cette loi est en conformité voire en parfaite harmonie avec la Constitution. Ainsi, cette loi, même si elle date de 1838, est en train de réussir l’épreuve du temps et conserve toute sa raison d’être.
Le DPP a toujours sa discrétion de poursuivre ou pas
Souvent, les détracteurs de cette loi affirment qu’une femme, victime de viol ou d’inceste, est déjà dans un état émotionnel précaire, et subira un traumatisme additionnel si elle est pénalement poursuivie pour le crime d’avortement. Mais sans aller jusqu’à la solution extrême d’abroger ou de suspendre cette loi, il convient de noter que le DPP a toujours sa discrétion de poursuivre ou pas, et cela même s’il est en possession de suffisamment de preuves. Parmi les éléments qu’il prend en compte sont la nature de l’infraction, le caractère de la personne en question et surtout la souffrance déjà subie par cette personne. Par conséquent, ceux-ci agissent comme des garde-fous.
Dans les cas de viols, d’incestes
Autres arguments avancés par les partisans de l’avortement concernent les cas de viols, d’incestes et les cas où la santé de la mère serait en danger. Premièrement, le nombre de ces cas est très minime. Deuxièmement, même si le droit à l’avortement est consacré, il y aura un délai au-delà duquel il ne sera plus possible de le pratiquer. Ce délai varie de pays en pays et il va de 12 à 24 semaines. Ainsi, si une personne voulant se faire avorter clame qu’elle a été la victime d’un viol ou d’un inceste, il faudrait d’abord prouver en Cour qu’il y a effectivement eu viol ou inceste. Mais avant qu’un tel procès n’arrive à son aboutissement, ce délai sera malheureusement longtemps déjà écoulé. Allons-nous alors demander à ce qu’il y ait présomption de viol ou d’inceste dans ces cas là? Non! Nous ne pouvons pas faire cela car ce serait en contradiction avec la présomption d’innocence, droit garanti par notre Constitution. D’autre part, dès l’instant où nous commençons à créer des exceptions dans la loi, il y des risques qu’elle devienne une loi “passoire” et dénuée de sens.
Droit de la femme de choisir
Une autre question que nous nous posons souvent c’est : « qu’en est-il du droit de la femme et de son droit de choisir si elle veut se faire avorter ou pas ou de son droit à la santé?’ Certes, aujourd’hui la femme a plus de droit et plus d’autonomie. La liberté individuelle, tout comme le droit à la vie, a valeur constitutionnelle. Mais cela ne veut pas dire que la femme peut user de sa liberté comme elle le souhaite, à savoir, de choisir sa liberté au détriment du droit à la vie car cela pourrait s’apparenter à un abus de cette liberté.
Pour conclure, je souhaiterai souligner l’approche adoptée par la Cour Européenne des Droits de L’homme dans le cas où il y a un conflit entre 2 droits est de faire une mise en balance des intérêts contradictoires qui visent à déterminer la proportionnalité entre les moyens et le but à poursuivre. Alors, pour toutes les raisons que nous avons déjà énumérées, je pense que la balance penche nettement en faveur

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